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Le forfait social doublé en 2010 et élargi à diverses sommes perçues par les dirigeants
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Le forfait social doublé en 2010 et élargi à diverses sommes perçues par les dirigeants

Le forfait social est une contribution à la charge des employeurs, en vigueur depuis janvier 2009, et s’appliquant, jusqu’à présent, au taux de 2%, aux éléments de rémunération soumis à la CSG, mais exclus des cotisations de sécurité sociale, tels que l’intéressement, la participation, l’épargne salariale (PEE et PERCO) ou les contributions aux régimes de retraite supplémentaire.


La loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 publiée au JO du 27 décembre 2009 prévoit en son article 16 :


- le doublement du forfait social


I. ― A l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. ― Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2010.


-  et son extension


III. ― L'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
« Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. »


Le champ du forfait social est ainsi élargi aux rémunérations perçues par :


1.      les dirigeants d’entreprise au titre de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale (selon l’article L. 3312-3 du code du travail sont concernés les chefs d’entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise -s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce des entreprises- dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés).


2.      les administrateurs et les membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes (SA) et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), pour l’exercice de leur mandat (jetons de présence).


En revanche, restent exonérées du forfait social :


- les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, déjà assujetties à une contribution de 8 % ;


- les attributions de stock-options et d’actions gratuites, déjà soumises à une contribution de 10 % ;


- les indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ;


- les contributions des employeurs aux chèques vacances, aux chèques restaurant et aux chèques emplois service universel (CESU) préfinancés.


Texte du nouvel article L. 137-15 CSS


Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :


1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;


2° Des contributions des employeurs mentionnées au 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural ;


3° Des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;


4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.


Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.


Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

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