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Les donneurs d’ordre mis davantage à contribution en cas de travail dissimulé de leurs sous traitants

Les donneurs d’ordre mis davantage à contribution en cas de travail dissimulé de leurs sous traitants


Paris, le 7 janvier 2010


* La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a créé un nouveau moyen de recouvrement à la disposition des URSSAF : l’avis à tiers détenteur.


Il est, pour l’instant, réservé aux cas de travail dissimulé mais il ne peut être exclu que le législateur cherche à peaufiner un nouveau moyen de recouvrement plus large pour les URSSAF, celui-ci étant déjà à la disposition des caisses RSI.


 


Article L243-3-1 Créé par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 96


L'article L. 652-3 est applicable au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues au titre de l'emploi de personnel salarié dès lors qu'elles font l'objet d'un redressement, opéré à la suite d'un constat d'une infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes.


 


Article L652-3 Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 96


Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard.


L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.


L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.


Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.


Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.


Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


L’URSSAF pourra ainsi, dès qu’elle sera détentrice d’un titre exécutoire (ex une contrainte non frappée d’opposition), préempter directement et par un simple courrier recommandé avec accusé de réception les sommes encore dues par le donneur d’ordres au sous traitant en situation de travail dissimulé. Néanmoins, le texte est bien plus large puisqu’il concerne tous les tiers détenteurs et pas seulement les donneurs d’ordres.


* Par ailleurs, le donneur d’ordres qui est complice du délit commis par son sous-traitant et qui a laissé commettre le travail dissimulé en toute connaissance sera pénalisé par la suppression des exonérations applicables à ses propres salariés (prescription quinquennale propre au travail dissimulé).


 


Article L133-4-5 Créé par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 94


L'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail (ndlr : travail dissimulé) entraîne l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d'ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l'établissement du procès-verbal.


L'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s'applique dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-2 du présent code.


 


Article L133-4-2 Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008


Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.


Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.


Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret (Art. D133-3 : Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros).

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