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Titres restaurant et égalité de traitement entre salariés

L’attribution des titres restaurant est soumise à des règles. Les entreprises connaissent celles relatives aux organismes qui les délivrent et aux conditions d’exonération de charges sur la part patronale. Mais l’avantage étant conféré à des salariés, l’employeur doit également respecter les principes du droit du travail et tout particulièrement l’égalité de traitement entre les salariés. C’est pourquoi toute variable d’attribution sélective doit être auditée soigneusement.


L'attribution des titres-restaurant est un avantage consenti par l'employeur : il n’est pas rendu légalement obligatoire. L’employeur peut donc en faire profiter ses salariés ou non. Mais peut-il refuser de les attribuer à certains de ces salariés quant il les accorde à d’autres ?


Pas d’attribution différenciée sans un critère objectif de distinction. Le critère retenu doit donc être objectif et ne pas entraîner de discriminations entre les salariés. 


Constitue, par exemple, un critère objectif selon la Cour de cassation :


-          le fait de réserver l'attribution des titres-restaurant aux salariés ayant travaillé au minimum 15 jours dans le mois (cass soc 16 septembre 2009, n° pourvoi M 08-42.040 LEGIFRANCE).


-          le fait de prévoir une condition d’attribution en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile du salarié (cass soc du 22 janvier 1992, n° 88-40.938 LEGIFRANCE, BC V n° 26). 


Au contraire ne constituent pas un tel critère objectif :


-          le fait  de réserver l’attribution des titres restaurant à des non-cadres sans justifier d’un motif objectif  pertinent (cass soc 20 février 2008 n° pourvoi 05-45601 LEGIFRANCE, BC V n° 39),


-          le fait de refuser l’attribution des titres à certains non-sédentaires (cass soc 16 novembre 2007, n° 05-45.438 LEGIFRANCE).


Peu importe à cet égard que l’attribution différenciée ait été prévue ou non par un accord collectif.


Il en résulte qu’il est particulièrement délicat de procéder, sans risque, à une attribution différenciée des titres restaurant. En effet, l’employeur doit éviter toute attribution purement catégorielle et s’en tenir à des critères objectifs.

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